223.0.1. Pour l’application de l’article 223, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’égard d’un bien, une dépense faite par un contribuable à l’égard du bien est réputée ne pas avoir été faite par le contribuable avant que le bien soit considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.
1993, c. 16, a. 107; 2015, c. 21, a. 137.